Salon de 1859

Contenu

Dates de l'exposition
15 avril 1859 – 15 juin 1859
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement

CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.

Art. 1er. — L'Exposition des ouvrages des artistes vivants comprend les ouvrages de peinture, dessin, miniature, gravure, lithographie, sculpture et gravure en médailles, architecture.
Elle est ouverte aux productions des artistes français ou étrangers.

Art. 2. — Sont admises à l'exposition les oeuvres de :
1° Peinture, comprenant les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux et porcelaines ;
2° Sculpture et gravure en médailles ;
3° Gravure ;
4° Lithographie ;
5° Architecture.

Art. 3. — Ne pourront être présentées :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne remonte pas à plus d'un an avant l'ouverture du Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite ;
Les vitraux peints.

Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet poour la présentation au jury, sauf à les réunir ensuite si l'ensemble de l'oeuvre l'exige.
Les peintres miniaturistes pourront seuls grouper plusieurs de leurs ouvrages dans un même cadre.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme carrée.

Art. 6. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres,  la mention des récompenses obtenues par lui.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs ouvrages devront les faire remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 7. — Les ouvrages devront être présentés, en une seule fois, par chaque artiste.

Art. 8. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être expédiés francs de port au local même où se fera l'exposition.

Art. 9. — Chacun des cinq genres d'ouvrages désignés à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture  sans une permission spéciale.

Art. 13. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et de sculpture, exécutés depuis l'exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne pourront figurer au Salon de 1859. Les artistes, en déposant au bureau du catalogue l'indication de leurs travaux de cetet nature, devront remettre, à l'appui de leurs déclarations, les pièces officielles qui attestent la commande et la date de la livraison.

 

CHAPITRE II.
du jury d'admission.

Art. 1er. — Le jury sera composé des quatre premières sections de l'Académie des Beaux-Arts, auxquelles seront adjoints MM. les membres libres de cette académie.

Art. 2. — Chaque oeuvre, de quelque nature qu'elle soit, sera jugée par tous les membres du jury.

Art. 3. — Le Directeur général des Musées Impériaux sera président du jury.

Art. 4. — Les décisions seront prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 5. — Seront reçues sans examen les oeuvres des membres de l'Institut  ; celles des artistes décorés pour leurs ouvrages, ou ayant obtenu, soit une médaille de 1re classe aux Expositions annuelles, soit une médaille de 2e classe à l'Exposition universelle.

 

CHAPITRE III.
du jury des récompenses.

Art. 1er. — Le Jury qui aura prononcé l'admission des oeuvres d'art sera le même qui désignera à S. Exc. le Ministre de la Maison de l'Empereur les artistes qui se seront rendus dignes de recevoir des récompenses ou des encouragements.

Art. 2. — Les récompenses qui pourront être accordées sur la proposition des divers Jurys consisteront en médailles de :
1re classe, valeur de 1,500 fr.
2me classe, id. ... 500
3me classe , id. ... 250

Art. 3. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :

Pour la peinture :
3 médailles de 1re classe,
6 médailles de 2me classe,
12 médailles de 3me classe.

Pour la sculpture :
2 médailles de 1re classe,
4 médailles de 2me classe,
6 médailles de 3me classe.

Pour la gravure et la lithographie :
1 médailles de 1re classe,
2 médailles de 2me classe,
4 médailles de 3me classe.

Pour l’architecture :
1 médailles de 1re classe,
2 médailles de 2me classe,
3 médailles de 3me classe.

Art. 4. — Une médaille d'honneur de la valeur de 4,000 fr. pourra être accordée à l'artiste qui se sera fait remarquer entre tous par un ouvrage d'un mérite éclatant.

Art. 5. — Les récompenses seront distribuées dans une séance solennelle.

Art. 6. — L'Exposition ouvrira le 15 avrilet devra être close le 15 juin.
Les ouvrages devront être déposés du 15 février au 1er mars, à six heures du soir. Passé cette époque, aucune oeuvre ne sera reçue.
Les produits des entrées et des autres recettes de l'Exposition sera employé à l'acquisiton d'oeuvres exposées.
Tous les jours de la semaine, le droit d'entrée à l'Exposition sera d'un franc par personne. Les dimanches l'entrée sera gratuite.

 

Paris, le 27 décembre 1858.

Le Directeur général des Musées impériaux, intendant
des Beaux-Arts de la Maison de l'Empereur,

Cte de Nieuwerkerke.

Approuvé :

Le Ministre d'État et de la Maison de l'Empereur,
Achille Fould.

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