Salon de 1853

Contenu

Dates de l'exposition
15 mai 1853 – 15 juillet 1853
Lieu de l'exposition
Menus Plaisirs
Règlement

RÈGLEMENT

 

CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.

Article premier. — L'Exposition annuelle des ouvrages des artistes vivants comprend les ouvrages de peinture, dessin, miniature, gravure, lithographie, sculpture et gravure en médailles, architecture. Elle est ouverte aux productions des artistes français ou étrangers.

Art. 2. — Chaque artiste ne pourra envoyer à cette Exposition que trois ouvrages des genres désignés ci- dessous :
1° Peinture (comprenant les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines) ;
2° Sculpture et gravure en médailles ;
3° Gravure ;
4° Lithographie ;
5° Architecture.

Art. 3. — Les ouvrages qui suivent ne pourront être présentés, savoir :
Les copies (sont exceptées celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail ou par le dessin , etc.) ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux Expositions annuelles à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne remonte pas à plus d'un an avant l'ouverture du Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.

Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet.
Les ouvrages en miniature pourront être placés sur le même cadre, mais toutefois sans que leur nombre puisse dépasser celui fixé par l'art. 2.
La face et le revers d'une médaille ne compteront que pour un ouvrage.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme de forme carrée.

Art. 6. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance, le nom de ses maîtres, enfin la mention des récompenses obtenues par lui. Ceux qui ne pourront accompagner leurs ouvrages devront les faire remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 7. — Les ouvrages devront être déposés ensemble, et en une seule fois, par chaque artiste.

Art. 8. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être expédiés francs de port aux Menus-Plaisirs, faubourg Poissonière.

Art. 9. — Chacun des cinq genres d'ouvrages désignés à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit par le dessin ou autrement sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture. Il pourra toutefois être dérogé à cette disposition, mais seulement pendant les cinq jours de fermeture consacrés aux changements à opérer dans le placement des ouvrages.

 

CHAPITRE II.
du jury d'admission.

Article premier. — A chaque exposition, il sera formé un Jury spécial pour statuer sur l'admission des ouvrages présentés.

Art. 2. — Le Jury sera composé, moitié de membres nommés à l'élection, moitié de membres choisis par l'Administration.

Art. 3. — Le Jury sera divisé en trois sections : la première comprendra la peinture, la gravure et la lithographie ; la seconde, la sculpture et la gravure en médailles ; la troisième, l'architecture et les estampes qui se rapportent particulièrement à cet art.

Art. 4. — La section de peinture se composera de quatorze membres ; les sept élus par les artistes se subdiviseront en cinq peintres, un graveur et un lithographe.
La section de sculpture se composera de huit membres : l'élection désignera trois sculpteurs et un graveur en médailles.
La section d'architecture se composera de quatre membres.
Chacune de ces trois sections sera présidée par le Directeur général des Musées ou par la personne qu'il déléguera à cet effet.

Art. 5. — Auront droit de prendre part à l'élection du Jury tous les artistes déposants qui auront eu des ouvrages admis aux expositions précédentes (excepté celle de 1848).

Art. 6. — Le lendemain du jour fixé comme terme de rigueur pour l'envoi des ouvrages, chaque artiste se trouvant dans les conditions énoncées par l'art. 5, sera admis, sur la présentation de son récépissé, et après avoir donné sa signature, à déposer dans celle des trois urnes qui correspondra à sa section un bulletin contenant les noms des jurés qu'il aura choisis.
Les votes seront reçus dans le local de l'Exposition, de 10 heures du matin à 3 heures du soir, et le dépouillement commencera immédiatement après la fermeture du scrutin.

Art. 7. — Les urnes seront ouvertes par le Directeur général des Musées, en présence du Chef de la division des Beaux-Arts et du  Président de l'Académie des Beaux-Arts.

Art. 8. — La présence de huit membres au moins dans le Jury de peinture, de quatre dans le Jury de sculpture et de trois dans celui d'architecture, sera nécessaire pour la validité des opérations.
S'il y a lieu, ce nombre sera complété, dans chaque section, par des Jurés supplémentaires, pris, dans la proportion ordinaire, à la suite de ceux qui auront été nommés.

Art. 9. — Les décisions du Jury seront prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 10. — Seront reçues sans examen les œuvres présentées par les membres de l'Institut et par les artistes décorés pour les œuvres.

 

CHAPITRE III.
des médailles et des récompenses.

Article premier. — Le même Jury qui aura présidé à l'admission des ouvrages d'art sera également chargé de statuer sur le mérite des ouvrages exposés au Salon, et de désigner au Ministre de l'Intérieur les artistes qui se seront rendus dignes de recevoir des récompenses ou des encouragements.

Art. 2. — Les récompenses qui pourront être accordées sur la proposition des divers Jurys consisteront en médailles de :
1re classe, valeur de 1,500 fr.
2me classe, — 500
3me classe , — 250

Art. 3. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser.
Pour la Peinture :
3 médailles de 1re classe.
6 — de 2me
12 — de 3me

Pour la Sculpture :
2 médailles de 1re classe.
4 — de 2me
6 — de 3me

Pour la Gravure et la Lithographie :
1 médailles de 1re classe.
2 — de 2me
4 — de 3me

Pour l’Architecture :
1 médailles de 1re classe.
2 — de 2me
3 — de 3me

Art. 4. — Une médaille d'honneur de la valeur de 4,000 fr. pourra être accordée à l'artiste qui se sera fait remarquer entre tous par un ouvrage d'un mérite éclatant.
La proposition spéciale relative à la médaille d'honneur sera discutée dans une séance à laquelle prendront part toutes les sections du Jury, et sera résolue a la majorité absolue.

Art. 5. — A la fin de l'Exposition, chacun des Jurys spéciaux dressera, par ordre de mérite, une liste consultative des artistes exposants dont les ouvrages lui paraîtront dignes d'être acquis par l'État. Chaque ouvrage devra réunir au moins les deux tiers des voix.

Art. 6. — Les récompenses seront distribuées dans une séance solennelle.

Art. 7. — Pendant la semaine qui suivra la séance de distribution, seront de nouveau exposées toutes les œuvres récompensées et celles désignées favorablement par le Jury.

Art. 8. — La somme d'argent résultant du produit de la vente du Livret (les frais d'impression prélevés), des entrées aux jours réservés et de l'affermage du vestiaire, sera destinée à l'acquisition de plusieurs des ouvrages les plus importants admis à l'Exposition.

 

Paris, le 12 février 1852.

Le Directeur général des Musées Impériaux,
Comte de Nieuwerkerke.

Approuvé :

Le Ministre de l'État et de la Maison de l'Empereur,
A. FOULD. ;

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