Salon de 1880

Contenu

Dates de l'exposition
1 mai 1880 – 20 juin 1880
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement

CHAPITRE PREMIER.

du dépôt des ouvrages.

Article premier. L'Exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Élysées, du samedi 1er mai au dimanche 20 juin 1880.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposés du lundi 8 mars au samedi 20 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive,  devront être déposés du lundi 8 mars au lundi 29 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis serait considérée comme non avenue et laissée, dès lors, sans réponse.

Art. 2. Sont admises à l'Exposition les oeuvres des sept genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation.
3° Sculpture ;
4° Gravure en médailles et pierres fines ;
5° Architecture ;
6° Gravure ;
7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage, tout assemblage d'oeuvres placées dans un cadre dont chaque côté mesuré extérieurement n'excèdera pas 1 mètres 20 centimètres.

* Pourra n'être considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage, sur l'avis du jury spécial, un assemblage de sculptures ou de peintures formant soit un monument complet, soit un ensemble décoratif. Dans ce cas, avant d'être autorisés à faire le dépôt de leur œuvre, Ies artistes devront adresser une demande spéciale, contenant les indications nécessaires , avant le 20 février.

Art. 3. Ne pourront être présentés :
Les copies, mêmes celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent. Sont seuls exceptés les dessins exécutés par les graveurs qui deront être exposés en même temps que les gravures ;
Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, originales ou copies, servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc. ; si ces sortes de peintures ont le caractère de produits industriels ;
Les ouvrages qui ont figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.

Art. 4. Le maximum, pour la dimension des bordures, sera de 30 centimètres en largeur, et de 20 centimètres en épaisseur. Pour les gravures et lithographies, le maximum sera rigoureusement de 15 centimètres seulement, en y comprenant la marge.

Art. 5. Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Chaque ouvrage devra être muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication du sujet.

L'indication est facultative pour les portraits.

Art. 6. Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés, francs de port, à M. le Sous-Secrétaire d'État au ministère des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées.

Art. 7. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, les noms de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expositions de Paris ou sa qualité de grand prix de Rome, ou de Prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.

Toute notice qui ne contiendrait pas toutes les indications demandées sera considérée comme nulle.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs oeuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'article 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 9. Des salles spéciales et un appendice du catalogue seront réservés aux ouvrages exécutées pour les monuments publics ou ayant un caractère décoratif, ainsi qu'aux esquisses, cartons, modèles des ouvrages d'architecture, de sculpture, de peintres, exécutés dans les monuments publics depuis l'Exposition dernière, par la place fixe qu'ils occupent ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature éxecutés par eux, devront produire, à l'appui de leurs déclarations, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 10. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. L'Administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.

Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'Administration sera juge.

Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.

 

CHAPITRE II

de l'admission.

Art. 13.  L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à l'article 22 ci-après sera prononcée par un jury composé, pour les trois quatres, de membres élus par les artistes à la majorité relative, et pour le dernier quatre, de membres nommés par l'Administration.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections : 

La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.

Art. 15. Les listes des quatre sections du jury élu par les artistes seront composées de :
15 membres pour la section de peinture ;
9 membres pour la section de sculpture ;
9 membres pour la section d'architecture ;
9 membres pour la section de gravure et lithographie.

La section de peinture devra comprendre cinq membres représentants la peinture de paysage, d'animaux, de fleurs, de nature morte, etc.

La section de sculpture devra comprendre au moins un graveur en médailles et un graveur sur pierres fines.

La section de gravure devra comprendre cinq graveurs au burin, deux graveurs à l'eau-forte, un lithographe et un graveur sur bois.

Art. 16. Sont électeurs tous les artistes, exposants ou non, remplissant l'une des conditions suivantes : membres de l'Institut, ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ayant obtenu, soit une médaille, soit le prix du Salon, soit le grand prix de Rome, ou ayant déjà été admis trois fois à l'exposition.

Art. 17. Le vote pour le jury de peinture, architecture, gravure, aura lieu le mercredi 2 avril, de 9 heures du matin à 4 heures du soir.

Le vote pour le jury de sculpture aura lieu le dimanche 6 avril, de 9 heures du matin à 4 heures du soir.

Les artistes électeurs seront admis à voter après avoir apposé leur signature sur un registre spécial. Chacun d'eux déposera dans  celle des quatres urnes qui correspondra à sa section un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.

Les artistes exposants qui, domiciliés hors de Paris ou absents momentanèment de cette ville, ne pourraient venir en personne aux jours indiqués plus haut, pourront adresser par la poste, à M. le Sous-Secrétaire d'État au ministère des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées, un pli cacheté signé d'eux, contenant leur bulletin de vote, également cacheté. Ces votes seront mentionnés sur le registre des électeurs.

Art. 18. Le dépouillement du scrutin aura lieu le jour même du vote, à 4 heures du soir, aprsès la clôture des urnes, en présence de M. le Sous-Secrétaire d'État au ministère des Beaux-Arts et des artistes qui voudront assister à cette opération.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs des jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes que l'élection aura désignées à la suite.

Art. 19. Le Sous-Secrétaire d'État sera président du jury, mais chacune des sections élira un président et un vice-président particuliers.

Art. 20. La présence dans chaque section de la moitié au moins du nombre des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Art. 21. Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 22. Seront reçues sans examen les ouvrages des artistes membres de l'Institut, décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ayant obtenu, soit une médaille aux précédentes expositions, soit le prix du Salon, soit le grand prix de Rome, soit une mention honorable.

Nul ne jouira de cette exemption que dans la section où il aura obtenu ses récompenses.

Art. 23. Le placement des ouvrages sera fait par l'Administration, sur les indications et avec le concours du Jury, qui devra se faire représenter par un ou deux délégués.

Les ouvrages des artistes hors concours et les ouvrages des artistes exempts du jury d'admission seront placés dans ces salles spéciales/

Les ouvrages des artistes étrangers formeront une section à part.

Pendant les travaux du placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.

 

CHAPITRE III

des récompenses.

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.

Art. 25. — Les fonctions de juré entraînent la renonciation à toutes les récompenses, même à celle de la médaille d'honneur.

Art. 26. — Ces médailles seront de trois classes, sauf ce qui est spécifié à l'article 29.
La 1re classe, d'une valeur de 1,000 francs ; la 2e classe, d'une valeur de 600 francs ; la 3e classe, d'une valeur de 400 francs.

Art. 27. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessins, etc., quatre médailles de 1re classe, dont une pour la peinture monumentale ou décorative, une pour la peinture d'histoire ou portrait ; une pour la peinture de genre et une pour la peinture de paysage, animaux, fleurs et nature morte ; dix médailles de 2e classe et dix-huit médailles de 3e classe. Deux des médailles de 2e ou de 3e classe devront être attribuées à des dessins, pastels, ou aquarelles, deux autres à des émaux, faïences, porcelaines, vitraux ou cartons de vitraux.

Pour la section de sculpture, gravure en médailles et pierres fines, deux médailles de 1er classe, six médailles de 2e classe, douze médailles de 3e classe. Deux de ces médailles devront être attribuées à la gravure en médailles et sur pierres fines.

Pour la section d'architecture, deux médailles de 1er classe, dont une devra être attribuée soit à la restauration d'un monument historique , soit à la construction d'un édifice public français, quatre médailles de 2e classe, cinq médailles de 3e classe.

Pour la section de gravure, une médaille de 1re classe, trois médailles de 2e classe, six médailles de 3e classe.

Des mentions honorables pourront être décernées dans chaque section, à la suite des médailles, à savoir :
16 pour la peinture, dont deux pour les dessins, pastels ou quarellles, et deux pour les émaux, porcelaines, faïences ou vitraux ;
8 pour la sculpture ;
8 pour l'architecture ;
4 pour la gravure.

Art. 28. Nul artiste ne pourra obtenir une médaille d'un ordre inférieur ou égal aux médailles déjà obtenues.

Celui qui aura obtenu la première médaille sera hors concours.

Celui qui aura obtenu une seconde médaille sera considéré comme hors concours, mais il pourra renoncer au bénéfice de cette disposition, s'il en fait la déclaration par écrit, en déposant ses ouvrages.

Les anciennes médailles médailles et anciens rappels de médailles antérieurs à 1864 ont la valeur des médailles actuellement décernées ; la médaille unique établie par le réglement de 1864 a la valeur d'une troisième médaille, si elle n'a été obtenue qu'une fois ; d'une deuxième, si elle a été obtenue deux fois ; d'une première, si elle a été obtenue trois fois. 

Art. 29. Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être décernées aux auteurs des deux oeuvres les plus éminentes du Salon par les sections réunies des divers jurys sous la présidence du Sous-Secrétaire d'État.

Ces deux médailles ne pourront être décernées dans la même section.

A la suite de la distribution des récompenses, le Ministre des Beaux-Arts se chargera de faire reproduire par la gravure l'ouvrage ou les ouvrages qui auront mérité la médaille d'honneur.

Art. 30. Tous les jurys, réunis en une séance générale, sous la présidence du Sous-Secrétaire, choisiront entre les exposants des diverses sections, un artiste âgé de moins de trente-deux ans, auquel ils reconnaîtront, par ses oeuvres exposées, les qualités les plus propres à profiter d'un séjour de trois années en Italie.

Il est alloué à ce jeune artiste désigné par le jury une somme de 4,000 francs pour chacune des années qu'il devra séjourner en Italie. Il remplira durant son séjour les conditions indiquées par l'arrêté du 16 mai 1874.

Art. 31. Les résolutions du jury des récompenses et celles du comité spécial institué par l'article précédent seront prises à la majorité absolue des suffrages, la voix du président étant prépondérante. La présence des deux tiers au moins des membres sera indispensable à la validité des opérations. Les médailles de chaque classe ne pourront donner lieu à plus de deux tours de scrutin à la majorité absolue, et d'un troisième à la majorité relative.

Chaque section du jury dressera un procès-verbal détaillé de ses opérations. Ce procès-verbal sera publié au Journal officiel.

Le procès-verbal des sections réunies sera également publié au Journal officiel.

Art. 32. Les récompenses seront distribuées en  séance solennelle, dans l'ordre même où le jury les a votées, et les oeuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

 

CHAPITRE IV.
des entrées.

Art. 33. L'Exposition sera ouverte tous les jours de la semaine, de 8 heures du matin à 6 heures du soir, sauf le lundi, jour où les portes n'ouvriront qu'à midi.

L'entrée sera gratuite le jeudi à partir de midi, et le dimanche à partir de 10 heures.

Les autres jours, le droit d'entrée sera de 2 francs jusqu'à midi, et de 1 franc dans la journée.

Art. 34. Des cartes d'entrée rigoureusement personnelles seront mises à la disposition des artistes exposants, des artistes non exposants mais ayant le droit de vote qui en feront la demande, et des représentants de la presse.

Ces cartes seront distribuées, sur demande écrite, au commissariat général, au Palais des Champs-Élysées.

MM. les sénateurs, MM. les députés, MM. les membres du Conseil général et du Conseil municipal de la Seine et MM. les membres de l'Institut seront admis sur la présentation de leurs médailles.

En dehors des personnes ci-dessus désignées, nul ne sera admis à visiter gratuitement l'exposition sans un permis spécial de M. le Sous-Secrétaire d'État.

Des cartes d'abonnement, valables pour une, deux, trois personnes et donnant accès au palais dès 8 heures du matin, seront délivrées au prix de 20 francs pour une personnes, 30 francs pour deux personnes et 40 francs pour trois personnes.

Paris, le 30 décembre 1879.

 

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
JULES FERRY.

Par le Ministre :

Le Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Beaux-Arts,

Edmond TURQUET.

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