Salon de 1878

Contenu

Dates de l'exposition
15 mai 1878 – 5 juillet 1878
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement

CHAPITRE PREMIER.

du dépôt des ouvrages.

Article premier. L'Exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Élysées, du 15 mai au 5 juillet 1878. Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposés du 24 mars au 5 avril inclusivement, de 10 heures à 4 heures ; le 5 avril, ils seront reçus jusqu'à 6 heures du soir.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive,  devront être déposés du 24 mars au 20 avril inclusivement, de 10 heures à 4 heures ; le 20 avril, ils seront reçus jusqu'à 6 heures du soir.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis serait considérée comme non avenue et laissée, dès lors, sans réponse.

Art. 2. Sont admises à l'Exposition les oeuvres des sept genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation.
3° Sculpture ;
4° Gravure en médailles et pierres fines ;
5° Architecture ;
6° Gravure ;
7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage, tout assemblage d'oeuvres placées dans un cadre dont chaque côté mesuré extérieurement n'excèdera pas 1 mètres 20 centimètres.

Art. 3. Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, originales ou copies, servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc. ; ces sortes de peintures étant plus spécialement du domaine de l'art industriel ;
Les ouvrages qui ont figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.

Art. 4. Le maximum, pour la dimension des bordures, sera de 30 centimètres en largeur, et de 20 centimètres en épaisseur.

Art. 5. Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Art. 6. Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés francs de port à M. le Directeur des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées.

Art. 7. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, les noms de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expositions de Paris ou sa qualité de grand prix de Rome, ou de Prix du Salon ; enfin, son adresse et le sujet de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs oeuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'article 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 9. Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages d'architecture, de sculpture, de peintres (monuments publics et décorations de ces monuments), exécutés depuis l'Exposition dernière, par la place fixe qu'ils occupent ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature éxecutés par eux, devront produire, à l'appui de leurs déclarations, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 10. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. L'Administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.

Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'Administration sera juge.

Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.

 

CHAPITRE II

de l'admission.

Art. 13.  L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à l'article 22 ci-après sera prononcée par un jury composé :
Pour les trois quatres, de membres nommés à l'élection ;
Pour le dernier quatre, de membres nommés directement par l'Administration.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections : 

La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.

Art. 15. Les listes des quatre sections du jury élu par les artistes seront composées de :
15 membres pour la section de peinture ;
9 membres pour la section de sculpture ;
6 membres pour la section d'architecture ;
8 membres pour la section de gravure et lithographie.
(La section de sculpture devra comprendre au moins un graveur en médailles et un graveur sur pierres fines ; la section de gravure devra comprendre quatre graveurs au burin, deux graveurs à l'eau-forte, un lithographe et un graveur sur bois.)

Art. 16. Sont électeurs tous les artistes, exposants ou non, remplissant l'une des conditions suivantes : membres de l'Institut, ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ou ayant obtenu, soit une médaille ou le prix du Salon aux précédents expositions, soit le grand prix de Rome.

Art. 17. Le vote des noms à désigner pour le jury aura lieu le dimanche 17 mars de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Les artistes électeurs, exposants ou non exposants, seront admis à voter après avoir apposé leur signature sur un registre spécial. Chacun d'eux déposera dans  celle des quatres urnes qui correspondra à sa section un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.

Les artistes exposants ou non exposants qui, domiciliés hors de Paris ou absents momentanèment de cette ville, ne pourraient venir en personne, le 17 mars, pourront adresser par la poste, à M. le Directeur des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées, un pli cacheté signé d'eux, contenant leur bulletin de vote, également cacheté. Ces votes seront mentionnés sur le registre des électeurs.

Art. 18. Le dépouillement du scrutin aura lieu le 18 mars, à 10 heures du matin, en présence de M. le Directeur des Beaux-Arts et des artistes qui voudront assister à cette opération.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs des jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes que l'élection aura désignés à la suite.

Art. 19. Le Directeur des Beaux-Arts sera président du jury, mais chacune des sections élira un président et un vice-président particuliers.

Art. 20. La présence dans chaque section de la moitié au moins du nombre des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Art. 21. Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 22. Seront reçues sans examen les ouvrages des artistes hors concours et de ceux qui auront obtenu une 3e médaille suivie d'une 2e.

Nul ne jouira de cette exemption que dans la section où il aura obtenu ses récompenses.

Art. 23. Le placement des ouvrages sera fait par l'Administration, sur les indications du Jury. Quand le travail de placement sera terminé, le Jury tout entier sera invité à donner son avis sur les dispositions générales ou particulières ; mais pendant les travaux du placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.

 

CHAPITRE III

des récompenses.

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.

Art. 25. — Ces médailles seront de trois classes, sauf ce qui est spécifié à l'article 29 :
La 1re classe, d'une valeur de 1,000 francs ; la 2e classe, d'une valeur de 600 francs ; la 3e classe, d'une valeur de 400 francs.

Art. 26. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessins, etc., trois médailles de 1re classe, six médailles de 2e classe, douze médailles de 3e classe ;
Pour la section de sculpture, gravure en médailles, deux médailles de 1re classe, quatre médailles de 2e classe, huit médailles de 3e classe ;
Pour la section d'architecture, une médaille de 1re classe, trois médailles de 2e classe, trois médailles de 3e classe ;
Pour la section de gravure et de lithographie, une médaille de 1re classe, deux médailles de 2e classe, quatre médailles de 3e classe.

Des mentions honorables pourront être décernées dans chaque section, à la suite des médailles.

Art. 27. Nul artiste ne pourra obtenir une médaille d'un ordre inférieur ou égal aux médailles déjà obtenues ; celui qui aura obtenu la première médaille sera considéré comme hors concours ; celui qui aura obtenu une troisième médaille suivie d'une seconde médaille sera exempt de l'examen du jury d'admission.

Les anciennes médailles médailles et anciens rappels de médailles ont, bien entendu, la valeur des médailles mêmes ; la médaille unique établie par le réglement de 1864 a la valeur d'une troisième médaille, si elle n'a été obtenue qu'une fois ; d'une deuxième, si elle a été obtenue deux fois ; d'une première, si elle a été obtenue trois fois. 

Art. 28. Tous les jurys, réunis en une séance générale, sous la présidence du directeur, choisiront entre les exposants des diverses sections, un artiste âgé de moins de trente-deux ans, auquel ils reconnaîtront, par ses oeuvres exposées, les qualités les plus propres à profiter d'un séjour de trois années en Italie.

Il est alloué à ce jeune artiste désigné par le jury une somme de 4,000 francs pour chacune des années qu'il devra séjourner en Italie. Il remplira durant son séjour les conditions indiquées par l'arrêté du 16 mai 1874.

Art. 29. Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être décernées aux auteurs des deux oeuvres les plus éminentes du Salon par les sections réunies des divers jurys sous la présidence du Directeur des Beaux-Arts.

A la suite de la distribution des récompenses, le Directeur des Beaux-Arts se chargera de faire reproduire par la gravure l'ouvrage ou les ouvrages qui auront mérité la médaille d'honneur.

Art. 30. Les résolutions du jury des récompenses et celles du comité spécial institué par l'article précédent seront prises à la majorité absolue des suffrages, la voix du président étant prépondérante. La présence des deux tiers au moins des membres sera indispensable à la validité des opérations. Les médailles de chaque classe ne pourront donner lieu à plus de deux tours de scrutin à la majorité absolue, et d'un troisième à la majorité relative.

Art. 31. Les récompenses seront distribuées en  séance solennelle, dans l'ordre même où le jury les a votées, et les oeuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

 

CHAPITRE IV.
des entrées.

Art. 32. L'Exposition sera ouverte tous les jours de la semaine. L'entrée sera gratuite le jeudi et le dimanche ; les autres jours, il sera perçu un droit d'entrée d'un franc par personne.

Une carte d'entrée personnelle sera mise à la disposition de chaque artiste exposants. Une carte semblable sera délivrée, sur demande écrite adressée à M. le Directeur des beaux-arts, à chacun des artistes électeurs non exposants.

Art. 33. — Le produit des entrées est versé au Trésor public ; l'État consacre à l'acquisition d'oeuvres exposées une somme équivalente à ce produit.

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts,
Joseph BRUNET.

Par le Ministre :

Le Directeur des Beaux-Arts,

Ph. de CHENNEVIERES.

L'ouverture de l'Exposition a du être, par exception et pour l'année 1878 seulement, retardée jusqu'au 25 mai, afin de ne point lafaire coïncider avec celle de l'Exposition universelle fixée au 1er mai. Ce retard, n'a paru présenter, pour les artistes, que des avantages, la date extrême du dépôt des ouvrages ayant pu être reportée du 20 mars au 5 avrii pour la peinture, du 5 avril au 20 avril pour la sculpture.

Ressources liées