Salon de 1875

Contenu

Dates de l'exposition
1 mai 1875 – 20 juin 1875
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement

CHAPITRE PREMIER.

du dépôt des ouvrages.

Article premier. L'Exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Élysées, du 1er mai au 20 juin 1875. Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages devront être déposés du 8 au 18 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures ; le 18  mars, ils seront reçus jusqu'à six heures du soir.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis serait considérée comme non avenue et laissée, dès lors, sans réponse.

Art. 2. Sont admises à l'Exposition les oeuvres des sept genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation.
3° Sculpture ;
4° Gravure en médailles et pierres fines ;
5° Architecture ;
6° Gravure ;
7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que trois ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage, tout assemblage de gravures ou de lithographies dans un cadre dont la surface, mesurée extérieurement, n'excèdera pas un mètre vingt centimètres, y compris la bordure, pourvu toutefois que les ouvrages contenus dans ce cadre puissent être inscrits au catalogue sous un même numéro.

Art. 3. Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, originales ou copies, servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc. ; ces sortes de peintures étant plus spécialement du domaine de l'art industriel ;
Les ouvrages qui ont figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.

Art. 4. Chaque cadre ne devra contenir qu'un objet pour la présentation au jury, sauf aux artistes à réunir ensuite dans le même cadre leurs oeuvres du même genre, si la nature du sujet l'exige.

Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles  et pierres fines pourront seuls grouper leurs ouvrages sur la même planche.

Art. 5. Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Art. 6. Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés francs de port à M. le Directeur des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées.

Art. 7. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, les noms de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux Expositions de Paris ou sa qualité de grand prix de Rome, et l'indication des Expositions auxquelles ses oeuvres ont été admises ; enfin, son adresse et le sujet de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs oeuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'article 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 9. Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature éxecutés par eux, devront produire, à l'appui de leurs déclarations, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 10. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition sans une permission spéciale de l'Administration.

Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.

 

CHAPITRE II

de l'admission.

Art. 13.  L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à l'article 22 ci-après sera prononcée par un jury composé :
Pour les trois quatres, de membres tirés au sort ;
Pour le dernier quatre, de membres nommés directement par l'Administration.

Auront seuls le droit de prendre part à l'élection les artistes déposants remplissant l'une des conditions énoncées à l'article 22, c'est-à-dire membres de l'Institut, ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ou ayant obtenu, soit une médaille aux précédents expositions, soit le grand prix de Rome.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections : 

La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.

Art. 15. Le tirage au sort sera fait d'après les listes de noms choisis par les artistes dans les proportions ci-après :
45 membres pour la section de peinture ;
27 membres pour la section de sculpture ;
18 membres pour la section d'architecture ;
24 membres pour la section de gravure et lithographie.
(6  graveurs au burins, 6 graveurs à l'eau-forte, 6 graveurs sur bois et 6 lithographes.)

Le jury tiré au sort sur ces listes sera composé de, savoir :
15 membres pour la section de peinture ;
9 membres pour la section de sculpture ;
6 membres pour la section d'architecture ;
8 membres pour la section de gravure et lithographie.

A chacune de ces sections du Jury seront adjoints des membres nommés par l'Administration, au nombre de :
5 pour la peinture ;
3 pour la sculpture ;
2 pour l'architecture ;
3 pour la gravure et la lithographie.

Art. 16. Le vote des noms à désigner aura lieu le 22 mars de 10 heures du matin à 5 heures du soir.

Chaque artiste ayant droit de prendre part à l'élection sera admis, sur la présentation de son récépissé, et après avoir apposé de nouveau sa signature sur la notice de ses ouvrages, à déposer, dans celle des quatres urnes qui correspondra à sa section, un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.

Les artistes qui, domiciliés hors de Paris ou absents momentanèment de cette ville, ne pourraient venir en personne, le 22 mars, au palais des Champs-Élysées, devront envoyer, par leur correspondant porteur du récépissé des ouvrages présentés par eux à l'Exposition, un pli cacheté signé d'eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté.

Art. 17. Le dépouillement du scrutin aura lieu le 23, à dix heures du matin, en présence de M. le Directeur des Beaux-Arts et des artistes qui voudront assister à cette opération.

Art. 18.  S'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs des jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes qui auront obtenu le plus de voix à la suite.

Art. 19. Le Directeur des Beaux-Arts sera président du jury, mais chacune des sections élira un président et un vice-président particuliers.

Art. 20. La présence dans chaque section de la moitié au moins du nombre des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Art. 21. Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En cas de partage, l'admission sera prononcée.

Art. 22. Seront reçues sans examen les ouvrages des artistes membres de l'Institut, ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ou ayant obtenu soit une médaille aux précédentes expositions, soit le grand prix de Rome.

Nul ne jouira de l'exemption du jury et du droit de vote que dans la section où il aura obtenu une récompense.

Art. 23. Le placement des ouvrages sera fait par l'Administration, sur les indications du Jury.Quand le travail de placement sera terminé, le Jury tout entier sera invité à donner son avis sur les dispositions générales ou particulières ; mais pendant les travaux du placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.

 

CHAPITRE III

des récompenses.

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.

Art. 25. — Ces médailles seront de trois classes, sauf ce qui est spécifié à l'article 29 : la 1re classe, d'une valeur de mille francs ; la 2e classe, d'une valeur de six cents francs ; la 3e classe, d'une valeur de quatre cents francs.

Art. 26. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessins, etc., trois médailles de 1re classe, douze médailles de 2e classe, vingt-quatre médailles de 3e classe ;
Pour la section de sculpture, gravure en médailles, deuxmédailles de 1re classe, six médailles de 2e classe, douze médailles de 3e classe ;
Pour la section d'architecture, une médaille de 1re classe, deux médailles de 2e classe, trois médailles de 3e classe ;
Pour la section de gravure et de lithographie, une médaille de 1re classe, deux médailles de 2e classe, quatre médailles de 3e classe.

Art. 27. Nul artiste ne pourra obtenir la médaille plus de trois fois en chaque section ; celui qui l'aura obtenu trois fois sera considéré comme hors de concours.

La 1re médaille, quel que soit le règlement en vertu duquel elle a été obtenue, est regardée comme équivalant à trois médailles ; la 2e médaille, comme équivalant à deux 3e médailles ; la 3e médaille est assimilée à la médaille unique établie par le règlement de 1864 ; les anciens rappels de médaille ont, bien entendu, la valeur de la médaille même. En conséquence, tous les artistes qui ne sont pas hors de concours, quelle que soit d'ailleurs la catégorie des médailles antérieurement obtenues par eux, peuvent obtenir également une médaille de 1re, 2e ou 3e classe.

Art. 28. Le jury chargé, dans la section de peinture, de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner, choisira entre les exposants de sa section un peinture âgé de moins de trente-deux ans, auquel il reconnaîtra, par ses oeuvres exposées, les qualités les plus propres à profiter d'un séjour de trois années en Italie.

Il est alloué à ce jeune peintre désigné par le jury une somme de 4,000 francs pour chacune des années qu'il devra séjourner en Italie. Il remplira durant son séjour les conditions indiquées par l'arrêté du 16 mai 1874.

Art. 29. Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être décernées aux auteurs des deux oeuvres les plus éminentes du Salon. Un comité spécial désignera les ouvrages dignes de ces deux médailles.

Ce comité sera présidé par le Directeur des Beaux-Arts et composé des quatre présidents de sections, ou des vice-présidents en cas d'empêchement des présidents, et de deux membres par section. Ces derniers seront désignés par la voie du sort au moyen d'un tirage qui sera fait dans chaque section, le jour même où le comité sera appelé à désigner les ouvrages dignes des deux médailles d'honneur.

A la suite de la distribution des récompenses, le Directeur des Beaux-Arts se chargera de faire reproduire par la gravure l'ouvrage ou les ouvrages qui auront mérité la médaille d'honneur.

Art. 29. Les résolutions du jury des récompenses et celles du comité spécial institué par l'article précédent seront prises à la majorité absolue des suffrages, la voix du président étant prépondérante. En outre, la présence de neuf au moins des membres du comité spécial sera indispensable pour la validité des opérations de ce comité. Quand au jury des récompenses, chacune des sections ne pourra délibérer qu'autant que les deux tiers au moins des jurés qui la composent seront présents.

Art. 30. Les récompenses seront distribuées en une séance solennelle, dont l'époque sera fixée ultérieurement, et les oeuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

 

CHAPITRE IV.
des entrées.

Art. 31. L'Exposition sera ouverte tous les jours de la semaine.

L'entrée sera gratuite le jeudi et le dimanche ; les autres jours, il sera perçu un droit d'entrée d'un franc par personne.

Une carte d'entrée personnelle sera mise à la disposition de chaque artiste exposants. Une carte semblable sera délivrée, sur demande écrite adressée à M. le Directeur des beaux-arts, à chacun des artistes non exposants dont les ouvrages seraient reçus sans examen, aux termes de l'article 22.

Art. 31. — Le produit des entrées est versé au Trésor public.

L'État consacre à l'acquisition d'oeuvres exposées une somme équivalente à ce produit.

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
A. DE CUMONT.

Par le Ministre :

Le Directeur des Beaux-Arts,

de CHENNEVIERES.

Ressources liées