Salon de 1873

Contenu

Dates de l'exposition
5 mai 1873 – 25 juin 1873
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement
RÉGLEMENT.
I. du dépôt des ouvrages.
 

Article premier. Une Exposition nationale des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Élysées, le 5 mai 1873. Elle sera fermée le 25 juin suivant.

Art. 2. Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des quatre genres désignés ci-dessous :
1° Architecture ;
2° Peinture, dessins, aquarelles, pastels, émaux, miniatures, dessins de vitraux ;
3° Sculpture et gravure en médailles et en pierres fines ;
4° Gravure et lithographie.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage, tout assemblage de gravures ou de lithographies dans un cadre dont la surface, mesurée extérieurement, n'excèdera pas un mètre vingt centimètres, y compris la bordure, pourvu toutefois que les ouvrages contenus dans ce cadre puissent être inscrits au catalogue sous un même numéro.

Art. 3. Ne pourront être présentés :

Ni les ouvrages qui ont figuré aux Expositions précédentes  à Paris ; ni les tableaux, dessins ou gravures sans cadre ; ni les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ; ni les ouvrages anonymes ; ni les sculptures en terre non cuite ; ni les vitraux, ni les peintures sur porcelaine ou sur faïence qui s'appliqueraient à des objets appartenant au domaine de l'industrie ; ni les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin.

Art. 4. Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés francs de port à M. le Directeur des Beaux-Arts, au palais des Champs-Élysées, du mercredi 19 au mercredi 26 mars inclusivement, de dix heure sà quatre heures. Le mercredi 26, ils seront reçus jusqu'à six heures.

Aucun sursis ne sera accordé.

Les ouvrages à exposer devront être les mêmes que ceux qui ont été soumis au jury, la substitution à titre provisoire, des plâtres aux marbres et aux bronzes sera interdite.

Art. 5. Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, la mention des médailles obtenues par lui aux Expositions de Paris ou aux Concours pour les grands prix de Rome, et l'indication des Expositions auxquelles ses oeuvres ont été l'objet d'une distinction ou d'une médialle ; enfin, son adresse et le titre des ouvrages qu'il présente.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs oeuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 6. Chacun des quatre quatre genres désignés ci-dessus à l'article 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 7. Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés depuis le dernier Salon dans les bâtiments de l'État ou sur les places publiques.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produite à l'appui de leurs déclarations un certificat de l'architecte du monument, attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 8. Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 9. Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 10. Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition.

Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture. Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.

 

II. du jury et de l'admission.

Art. 11. Un jury sera élu pour chacune des quatre sections d'architecture, de peinture, de sculpture et de gravure.

Seront électeurs les artistes français déposants ayant obtenu au moins une médaille aux expositions de Paris, ou le prix de Rome. On ne sera admis à voter que sur la présentation du récépissé des ouvrages déposés.

Le vote pour l'élection du jury aura lieu le samedi 26 mars de dix heures à cinq heures.

Les artistes habitant le département de la Seine voteront en personne. Les artistes habitant les autres départements pourront adresser leur bulletin, avant le 28 mars, à M. le Directeur des Beaux-arts, au palais des Champs-Élysées, après avoir fait légaliser par le maire de leur commune la signature de la lettre d'envoi qui devra accompagner le bulletin de vote.

Le dépouillement du scrutin aura lieu le 30 mars, à dix heures du matin, en présence de M. le Directeur des Beaux-Arts et des artistes votants qui voudront assister à cette opération.

Art. 12. Les listes des quatre sections du jury seront composées dans les proportions numériques ci-après :
4 architectes ;
15 peintres ;
9 sculpteurs ;
6 graveurs.
(Sur six graveurs à élire, trois au moins devront être des graveurs en taille-douce.)

A chacune de ces sections du Jury seront adjoints des membres nommés par l'Administration, au nombre de :
2 pour l'architecture ;
4 pour la peinture ;
3 pour la sculpture ;
2 pour la gravure.

Chacune des sections du Jury nommera son président.

La présence de la moitié au moins des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Si un membre du Jury donne sa démission, il sera remplacé par la personne qui aura obtenu le plus de voix après le dernier élu.

Art. 13. Le placement des ouvrages sera fait par l'Administration, sur les indications du Jury.

Quand le travail de placement sera terminé, le Jury tout entier sera invité à donner son avis sur les dispositions générales ou particulières ; mais pendant les travaux du placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.

Aucune oeuvre de sculpture ne sera reçue dans l'intérieur du palais, si elle dépasse une hauteur totale de 7 mètres, y compris le piédestal. Si les oeuvres dépassant cette dimension sont exposées autour du palais, elles le seront au frais de l'auteur et à la charge par lui d'obtenir de la ville les autorisations nécessaires.

III. des médailles.

Art. 14. Après avoir statué sur l'admission des ouvrages présentés, chaque section du Jury désignera, pendant le cours de l'Exposition, les artistes qui lui paraitront dignes de recevoir une médaille.

Les médailles que chaque section pourra décerner, s'il y  a lieu, seront de deux ordres :
Les premières médailles, les secondes médailles.

Elles ne pourront dépasser, savoir :
Pour la section d'architecture : 2 premières, 4 secondes ;
Pour la section de peinture : 8 premières, 16 secondes ;
Pour la section de sculpture : 4 premières, 8 secondes ;
Pour la section de gravure et de lithographie : 3 premières, 6 secondes.

Si le Jury remarquait au Salon un ouvrage d'un mérite éclatant, il pourrait proposer pour l'auteur de cet ouvrage une grande médaille d'honneur.

Cette médaille sera décernée, sur la proposition du jury spécial, par toutes les sections réunies sous la présidence du Ministre ou du Directeur des Beaux-Arts.

Elle ne pourra donner lieu à plus de trois tours de scrutin, et devra être votée par les deux tiers au moins des membres présents.

Les médailles autres que la grande médaille d'honneur ne peuvent être obtenues qu'une fois.

Ne concourront pas à la première médaille les artistes ayant déjà obtenu cette distinction en vertu des anciens réglements, non plus que les artistes ayant obtenu trois fois la médaille instituée en 1864.

Les ouvrages exposés qui, à cause de leurs dimensions, auront été placés autour du palais, pourront concourrir aux médailles.

La date de la distribution des médailles sera ultérieurement fixée.

Art. 15. L'Exposition nationale sera ouverte tous les jours de la semaine ; l'entrée sera gratuite le jeudi et le dimanche. Les autres jours, il sera perçu un droit d'entrée de 1 franc par personne.

Paris, le 17 janvier 1873,

Le Directeur des Beaux-Arts, Membre de l'Institut
CHARLES BLANC

Approuvé :

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts
JULES SIMON.

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