Salon de 1867

Contenu

Dates de l'exposition
15 avril 1867 – 5 juin 1867
Lieu de l'exposition
Palais des Champs-Élysées
Règlement

CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.

Art. 1er. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Élysées, du 15 avril au 5 juin 1867 ; elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages devront être déposés du 1er au 10 mars, à six heures du soir. Passé cette époque, aucune oeuvre ne sera reçue.

Aucun sursis ne sera accordé.

Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les oeuvres des sept genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux et porcelaines et cartons de vitraux ;
3° Sculpture ;
4° Gravure en médailles et pierres fines ;
5° Architecture ;
6° Gravure ;
7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.

Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet pour la présentation au jury, sauf à les réunir ensuite si l'ensemble de l'oeuvre l'exige.
Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles  et pierres fines pourront seuls grouper leurs ouvrages sur la même planche.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être expédiés francs de port, au local même où se fera l'Exposition.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres,  la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, son adresse et le sujet de ses ouvrages.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs ouvrages devront les faire remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. — Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 9. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne pourront figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du Catalogue l'indication de leurs travaux de cette nature, devront remettre, à l'appui de leurs déclarations, les pièces officielles qui attestent la commande et la date de l'acceptation de leurs oeuvres.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.

Art. 12. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition sans une permission spéciale.

Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture ; ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.

 

CHAPITRE II.
de l'admission.

Art. 13. — Le jury d'admission et de récompenses sera composé, pour un tiers, de membres de l'Académie des Beaux-Arts, designés par ladite Académie des Beaux-Arts et choisis dans chacune des sections correspondantes aux quatre sections de l'Exposition ; pour le second tiers, de membres élus par les artistes exposants, membres de la Légion d'honneur, ou ayant obtenu une médaille aux expositions des Beaux-Arts de Paris ; pour le dernier tiers, de membres nommés par l'Administration.

Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections : 

La première comprendra la peinture, les dessins, etc. ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.

Art. 15. — La section de peinture, dessins, etc., se composera de quinze membres.

La section de sculpture se composera de neuf membres.

La section d'architecture se composera de six membres.

La section de gravure et lithographie se composera de six membres.

A chaque section seront attachés trois membres supplémentaires qui seront désignés, l'un par l'Institut, le second par l'élection des artistes récompensés, le troisième par l'Administration.

Art. 16. — Pour l'élection des membres du jury qui doivent être désignés par les artistes récompensés, chacun de ces artistes décorés de la Légion d'honneur, ou ayant obtenu une médaille aux précédents Salons, après avoir fait enregistrer ses ouvrages, déposera son bulletin de vote pour la section qui le concerne. Ce bulletin sera admis sur la présentation des récépissés.

Ceux des artistes qui ne pourraient pas venir en personne devront joindre à la notice de leurs oeuvres un pli cacheté signé par eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté. Ce bulletin sera déposé dans l'urne en présence du porteur de leur récépissé.

Le vote sera clos le 10 mars, à six heures du soir, en même temps que le dépôt des ouvrages.

Art. 17. — Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le lendemain de la fermeture du scrutin. Les urnes seront ouvertes par le surintendant des Beaux-Arts, le 11 mars, à une heure, en présence des artistes, qui pourront assister à l'opération , et qui auront présenté leur récépissé.

Art. 18. — Le surintendant des Beaux-Arts sera président du jury ; mais chacune des sections élira son président particulier.

Art. 19. — Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents sera nécessaire.

En cas de partage par moitié l'admission sera prononcée.

Art. 20. — Seront reçues sans examen les oeuvres des artistes membres de l'Institut ou décorés de la Légion d'honneur, ou ayant obtenu une médaille aux précédentes Expositions.

Nul ne jouira de l'exemption du jury et du droit de vote que dans la section où ces récompenses ont été obtenues.

 

CHAPITRE III.
des récompenses.

Art. 21. — Le jury désignera les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.

Art. 22. — Ces médailles seront d'une espèce unique de la valeur de 400 francs, sauf ce qui est spécifié à l'art. 25.

Art. 23. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessins, etc. ... 40 médailles
Pour la section de sculpture, gravure en médailles ... 15
dont 13 applicables exclusivement à la sculpture, une à la gravure en médailles et une à la gravure sur pierres fines
Pour la section d'architecture  ...
Pour la section de gravure et de lithographie ... 6

Il ne sera plus fait de rappels de médailles ni accordé de mentions honorables.

Art. 24. — Nul artiste ne pourra obtenir la médaille plus de trois fois en chaque section. Seront considérés comme hors de concours pour les médailles les artistes qui ont obtenu soit l'ancienne médaille de 1re classe, soit l'ancienne médaille de 2e classe précédée de l'ancienne médaille de 3e classe ou suivie d'un rappel, soit l'ancienne médaille de 3e classe deux fois rappelée, soit la médaille nouvelle trois fois répétée.

Art. 25. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être accordées par le jury aux auteurs des deux oeuvres les plus éminentes du Salon.

Art. 26. — Les récompenses seront distribuées en une séance solennelle, qui sera fixée ultérieurement, et les oeuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

L'État consacre à l'acquisition d'oeuvres exposées une somme équivalente au produit des entrées.

Tous les jours de la semaine, le droit d'entrée est de 1 fr. par personne.

Les dimanches, l'entrée sera gratuite.

Paris, le 22 août 1866,

Le Sénateur, Surintendant des Beaux-arts, membre de l'Institut,
Cte de Nieuwerkerke.

Approuvé :

Le Maréchal Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts
Vaillant.

MODIFICATION AU REGLEMENT.
 

Par arrêté de S. Exc. le Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, en date du 22 janvier 1867, les articles 13 et 15 du Règlement ci-dessus ont été modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 13. — Le jury d'admission et de récompenses sera compos : pour les deux tiers, de membres nommés à l'élection par les artstes exposants, décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres ou ayant obtenu une médaille aux Exposition des Beaux-Arts de Paris ; pour le dernier tiers, de membres nommés par l'Administration.

Art. 15. — La section de peinture, dessins, etc., se composera de quinze membres.

La section de sculpture se composera de neuf membres.

La section d'architecture se composera de six membres.

La section de gravure et lithographie se composera de six membres.

A chaque section seront attachés trois membres supplémentaires, dont deux seront pris à la suite des membres titulaires qui auront obtenue le plus de voix à l'élection ; le troisième sera nommé directement  par l'Administration.

Ressources liées