Salon de 1863
Contenu
- Dates de l'exposition
- 1 mai 1863 – 1 juillet 1863
- Lieu de l'exposition
- Palais des Champs-Élysées
- Règlement
-
CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.Art. 1er. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au palais des Champs-Élysées, du 1er mai au 1er juillet 1863, sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.
Art. 2. — Sont admises à l'exposition les oeuvres de :
1° Peinture, comprenant les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux et porcelaines ;
2° Sculpture et gravure en médailles ;
3° Gravure ;
4° Lithographie ;
5° Architecture ;
6° Les vitraux peints.Les artistes ne pourront envoyer à cette Exposition que trois ouvrages de chacun des genres désignés ci-dessus.
Art. 3. — Ne pourront être présentées :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du Salon dernier ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet poour la présentation au jury, sauf à les réunir ensuite si l'ensemble de l'oeuvre l'exige.
Les peintres miniaturistes pourront seuls grouper leurs ouvrages dans un même cadre.Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme carrée.
Art. 6. — Les ouvrages devront être présentés, en une seule fois par chaque artiste.
Art. 7. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être expédiés francs de port, au local même où se fera l'exposition.
Art. 8. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs ouvrages devront les faire remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.Art. 9. — Chacun des six genres d'ouvrages désignés à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.
Art. 10. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne pourront figurer au Salon de 1863. Les artistes, en déposant au bureau du catalogue l'indication de leurs travaux de cette nature, devront remettre, à l'appui de leurs déclarations, les pièces officielles qui attestent la commande et la date de la livraison.
Art. 11. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.
Art. 12. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.
Art. 13. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture sans une permission spéciale.
Art. 14. — Les ouvrages devront être déposés du 20 mars au 1er avril, à six heures du soir. Passé cette époque, aucune oeuvre ne sera reçue, aucun sursis ne sera accordé par l'administration.
CHAPITRE II.
du jury d'admission.Art. 1er. — Le jury sera composé des quatre premières sections de l'Académie des Beaux-Arts, auxquelles seront adjoints MM. les membres libres de cette académie.
Art. 2. — Chaque oeuvre, de quelque nature qu'elle soit, sera jugée par tous les membres du jury.
Art. 3. — Le Directeur général des Musées Impériaux sera président du jury.
Art. 4. — Les décisions seront prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage, l'admission sera prononcée.
Art. 5. — Seront reçues sans examen les oeuvres des membres de l'Institut ; celles des artistes décorés pour leurs ouvrages, ou ayant obtenu une médaille de 1re ou de 2e classe aux Expositions annuelles.
CHAPITRE III.
du jury des récompenses.Art. 1er. — Le Jury qui aura prononcé l'admission des oeuvres d'art sera le même qui désignera à S. Exc. le Ministre d'État les artistes qui se seront rendus dignes de recevoir des médailles ou des mentions honorables.
Art. 2. — Les médailles seront de trois classes :
1re classe, valeur de 1,500 fr.
2e id. ... 500
3e id. ... 250Art. 3. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :
Pour la peinture :
3 médailles de 1re classe,
6 médailles de 2e classe,
12 médailles de 3e classe.Pour la sculpture :
2 médailles de 1re classe,
4 médailles de 2e classe,
6 médailles de 3e classe.Pour la gravure et la lithographie :
1 médailles de 1re classe,
2 médailles de 2e classe,
4 médailles de 3e classe.Pour l’architecture :
1 médailles de 1re classe,
2 médailles de 2e classe,
3 médailles de 3e classe.Art. 4. — Une médaille d'honneur de la valeur de 4,000 fr. pourra être accordée à l'artiste qui se sera fait remarquer entre tous par un ouvrage d'un mérite éclatant.
Art. 5. — Les récompenses seront distribuées dans une séance solennelle.
Une somme égale au produit des entrées et des autres recettes de l'Exposition sera employée à l'acquisition d'oeuvres exposées.
Tous les jours de la semaine, le droit d'entrée à l'Exposition sera de 1 fr. par personne.
Les dimanches, l'entrée sera gratuite.
Paris, le 15 janvier 1863,
Le Directeur général des Musées impériaux, intendant
des Beaux-Arts de la Maison de l'Empereur,
Cte de Nieuwerkerke.Approuvé :
Le Ministre d'État
A. Walewski. - Membres du jury
- Taylor, Isidore
- Delacroix, Eugène
- Flandrin, Hippolyte
- Meissonier, Ernest
- Couder, Auguste
- Alaux, Jean
- Bonaparte, Napoléon Joseph
- Brascassat, Jacques Raymond
- Cailleux, Alphonse de
- Cogniet, Léon
- Fould, Achille
- Heim, François Joseph
- Ingres, Jean Auguste Dominique
- Kastner, Jean Georges
- Montalivet, Camille de
- Nieuwerkeke, Emilien de
- Pelletier, Jules
- Picot, François Edouard
- Rambuteau, C. P. Barthelot de
- Robert-Fleury, Joseph Nicolas
- Schnetz, Jean-Victor
- Signol, Emile
- Tanneguy Duchatel, Charles Marie
- Taylor, Isidore