Salon de 1869
- Dates de l'exposition
- 1 mai 1869 – 20 juin 1869
- Lieu de l'exposition
- Palais des Champs-Élysées
- Règlement
-
CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.Art. 1er. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Élysées, du 1er mai au 20 juin 1869. Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.
Les ouvrages devront être déposés du 10 au 20 mars, à six heures du soir. Passé cette époque, aucune oeuvre ne sera reçue.
Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit. En conséquence, toute demande de sursis serait considérée comme non avenue et laissée, dès lors, sans réponse.
Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les oeuvres des sept genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation.
3° Sculpture ;
4° Gravure en médailles et pierres fines ;
5° Architecture ;
6° Gravure ;
7° Lithographie.Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.
Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout assemblage de gravures dans un cadre dont la surface, mesurée extèrieurement, n'excédera pas un mètre vingt décimètres carrés, pourvu toutefois que les gravures ne se rapportent pas à des sujets différents et puissent être inscrintes au catalogue sous un même numéro. Cette disposition s'appliquera également aux lithographies.
Art. 3. — Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, originales ou copies, servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc. ; ces sortes de peintures étant plus spécialement du domaine de l'art industriel ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet pour la présentation au jury, sauf aux artistes à réunir ensuite dans le même cadre leurs oeuvres du même genre, si l'ensemble de l'oeuvre l'exige.
Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles et pierres fines pourront seuls grouper leurs ouvrages sur la même planche.Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.
Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être expédiés francs de port à M. le Surintendant des beaux-arts, au palais des Champs-Élysées.
Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris ou aux concours pour les grands prix de Rome, et l'indication des expositions auxquelles ses oeuvres ont été admises ; enfin son adresse et le sujet de ses ouvrages.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs oeuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.Art. 8. — Chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.
Art. 9. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne pourront figurer au Salon.
Les artistes, en déposant au bureau du Catalogue l'indication de leurs travaux de cette nature, devront remettre, à l'appui de leurs déclarations, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.
Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.
Art. 11. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.
Art. 12. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture de l'Exposition sans une permission spéciale de l'Administration.
Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture ; ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.
CHAPITRE II.
de l'admission.Art. 13. — L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à l'art. 22 ci-après sera prononcée par un jury composé :
Pour les deux tiers, de membres nommés à l'élection ;
Pour le derniers tiers, de membres nommés directement par l'Administration.Auront seuls le droit de prendre part à l'élection les artistes déposants remplissant l'une des conditions énoncées à l'art. 22, ou ayant eu un ou plusieurs ouvrages admis à l'une des précédentes expositions, celle de 1848 exceptée.
Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections :
La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.Art. 15. — La section de peinture, dessins, etc., se composera de dix-huit membres ;
La section de sculpture se composera de douze membres ;
La section d'architecture se composera de neuf membres ;
La section de gravure et lithographie se composera de neuf membres.Art. 16. — Le vote aura lieu le 22 mars, de dix heures du matin à quatre heures du soir, au palais des Champs-Élysées.
Chaque artiste ayant droit de prendre part à l'élection sera admis, sur la présentation de son récépissé, et après avoir apposé sa signature sur un registre spéciale, à déposer dans celle des quatres urnes qui correspondra à sa section un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.
Les artistes qui, domiciliés hors de Paris ou absents momentanèment de cette ville, ne pourraient venir en personne, le 22 mars, au Palais des Champs-Élysées, devront envoyer, par leur correspondant porteur du récépissé des ouvrages présentés par eux à l'exposition, un pli cacheté signé d'eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté.
Art. 17. — Le vote sera clos le 22 mars, à quatre heures, et le dépouillement commencera immédiatement après la fermeture du scrutin.
Les urnes seront ouvertes par le Surintendant des Beaux-Arts, en présence des artistes déposants qui auront présenté leur récépissé.
Art. 18. — S'il y a lieu au remplacement d'un ou plusieurs des jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes qui auront obtenu le plux de voix à la suite.
Art. 19. — Le surintendant des Beaux-Arts sera président du jury ; mais chacune des sections élira son président particulier.
Art. 20. — La présence dans chaque section des deux tiers au moins du nombre des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.
Art. 21. — Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En cas de partage, l'admission sera prononcée.
Art. 22. — Seront reçues sans examen les ouvrages des artistes membres de l'Institut ou décorés de la Légion d'honneur pour leurs oeuvres, ou ayant obtenu soit une médaille aux précédentes Expositions, soit le grand prix de Rome.
Nul ne jouira de l'exemption du jury et du droit de vote que dans la section où il aura obtenu une récompense.
CHAPITRE III.
des récompenses.Art. 23. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.
Art. 24. — Ces médailles seront d'une seule espèce de la valeur de 400 francs, sauf ce qui est spécifié à l'art. 27.
Art. 25. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :
Pour la section de peinture, dessins, etc. quarante médailles ;
Pour la section de sculpture, gravure en médailles, quinze médailles, dont treize applicables exclusivement à la sculpture, une à la gravure en médailles et une à la gravure sur pierres fines ;
Pour la section d'architecture, six médailles ;
Pour la section de gravure et de lithographie, huit médailles.Comme aux expositions dernières, il ne sera pas fait de rappels de médailles ni accordé de mentions honorables.
Art. 26. — Nul artiste ne pourra obtenir la médaille plus de trois fois en chaque section. Seront considérés comme hors de concours pour les médailles les artistes qui ont obtenu soit l'ancienne médaille de 1re classe, soit l'ancienne médaille de 2e classe précédée de l'ancienne médaille de 3e classe ou suivie d'un rappel, soit l'ancienne médaille de 3e classe deux fois rappelée, soit la médaille nouvelle trois fois répétée.
Art. 27. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être décernées aux auteurs des deux oeuvres les plus éminentes du Salon. Un comité spécial désignera les ouvrages dignes de ces deux médailles.
Ce comité sera présidé par le Surintendant des Beaux-Arts et composé des quatre présidents de sections, ou des vice-présidents en cas d'empêchement des présidents, et de deux membres par section ; ces derniers seront désignés par la voie du sort, au moyen d'un tirage qui sera fait dans chaque section, le jour même où le comité sera appelé à désigner les ouvrages dignes des deux médailles d'honneur.
Art. 28. — Les résolutions du jury des récompenses et celles du comité spécial institué par l'article précédent seront prises à la majorité absolue des ouvrages, la voix du président étant prépondérante. En outre, la présence de neuf au moins des membres du comité spécial sera indispensable pour la validité des opérations de ce comité. Quant au jury des récompenses, chacune des sections ne pourra délibérer qu'autant que les deux tiers au moins du nombre des jurés qui la composent seront présents.
Art. 29. — Les récompenses seront distribuées en une séance solennelle, dont l'époque sera fixée ultérieurement, et les oeuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.
CHAPITRE IV.
des entrées.Art. 30. — Tous les jours de la semaine, le droit d'entrée est de un franc par personne ; le dimanche, l'entrée sera gratuite.
Une carte d'entrée personnelle sera mise à la disposition de chaque artiste exposants.
Une carte semblable sera délivrée, sur demande écrite adressée à M. le Surintendant des beaux-arts, à chacun des artistes non exposants dont les ouvrages seraient reçus sans examen, aux termes de l'article 22.
Art. 31. — Le produit des entrées est versé au Trésor public.
L'État consacre à l'acquisition d'oeuvres exposées une somme équivalente à ce produit.
Paris, le 5 décembre 1868,
Le Sénateur, Surintendant des Beaux-arts, membre de l'Institut,
Cte de Nieuwerkerke.Approuvé :
Le Maréchal de France Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts
Vaillant.