Salon de 1865
- Dates de l'exposition
- 1 mai 1865 – 20 juin 1865
- Lieu de l'exposition
- Palais des Champs-Élysées
- Règlement
-
CHAPITRE Ier.
du dépôt des ouvrages.Art. 1er. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Élysées, du 1er mai au 20 juin 1865 ; elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.
Les ouvrages devront être déposés du 10 au 20 mars, à six heures du soir. Passé cette époque, aucune oeuvre ne sera reçue.
Les Expositions étant annuelles, aucun sursis ne sera accordé.
Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les oeuvres des six genres ci-après indiqués :
1° Peinture ;
2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux et porcelaines et cartons de vitraux ;
3° Sculpture et gravure en médailles ;
4° Architecture ;
5° Gravure ;
6° Lithographie.Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des six genres désignés ci-dessus.
Art. 3. — Ne pourront être présentés :
Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent, sur émail, sur porcelaine ou par le dessin ;
Les ouvrages qui ont déjà figuré aux Expositions précédentes, à Paris ;
Les tableaux et autres objets sans cadres ;
Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;
Les ouvrages anonymes ;
Les sculptures en terre non cuite.Art. 4. — Chaque cadre ne pourra contenir plus d'un sujet pour la présentation au jury, sauf à les réunir ensuite si l'ensemble de l'oeuvre l'exige.
Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles et pierres fines pourront seuls grouper leurs ouvrages sur la même planche.Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être présentés ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.
Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être expédiés francs de port, au local même où se fera l'Exposition.
Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui, et son adresse.
Ceux qui ne pourront accompagner leurs ouvrages devront les faire remettre par une personne munie de leur autorisation écrite.Art. 8. — Chacun des six genres désignés ci-dessus à l'art. 2 devra être inscrit sur une notice séparée.
Art. 9. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics, et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments, ne pourront figurer au Salon.
Les artistes, en déposant au bureau du Catalogue l'indication de leurs travaux de cette nature, devront remettre, à l'appui de leurs déclarations, les pièces officielles qui attestent la commande et la date de l'acceptation de leurs oeuvres.
Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.
Art. 11. — Aucun ouvrage exposé ne peut être reproduit sans une autorisation de l'artiste.
Art. 12. — Nul objet exposé ne peut être retiré avant la clôture sans une permission spéciale.
Les ouvrages déposés pour le Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture ; ls ne seront rendus que sur la présentation du récépissés. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'Administration.
CHAPITRE II.
de l'admission.Art. 13. — Le jury d'admission et de récompenses sera composé, pour les trois quarts, de membres élus par les artistes exposants et déjà récompensés, et pour le dernier quart de membres choisis par l'Administration.
Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections :
La première comprendra la peinture, les dessins, etc. ;
La seconde, la sculpture et la gravure en médailles et pierres fines ;
La troisième, l'architecture ;
La quatrième, la gravure et la lithographie.Art. 15. — La section de peinture, dessins, etc., se composera de douze membres désignés : neuf par l'élection, et trois par l'administration.
La section de sculpture se composera de huit membres désignés : six par l'élection et deux par l'administration.
La section d'architecture se composera de quatre membres désignés : trois par l'élection et un par l'administration.
La section de gravure et lithographiese composera du même nombre de membres que celle de gravure et lithographie.
A chaque section seront attachés quatre membres supplméentaires ; il en sera pris trois à la suite de la liste d'élection, et le quatrième désigné par l'administration.
Art. 16. — Le surintendant des Beaux-Arts sera président du jury ; mais chacune des sections élira son président.
Art. 17. — Auront droit de prendre part à l'élection du jury, les artistes déposants, membres de l'Institut, ou décorés de la Légion d'honneur, ou ayant obtenu une médaille aux précédents Salons.
Art. 18. — Chaque artiste se trouvant dans les conditions énoncées par l'article 17, après avoir fait enregistrer ses ouvrages, déposera son bulletin de vote pour la section qui le concerne. Ce bulletin sera admis sur la présentation de ces récépissés.
Ceux de MM. les artistes qui ne pourraient pas venir en personne devront joindre à la notice de leurs oeuvres un pli cacheté signé par eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté. Ce bulletin sera déposé dans l'urne en présence du porteur de leur récépissé.
Le vote sera clos le 20 mars, à six heures du soir, en même temps que le dépôt des ouvrages.
Art. 19. — Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu le lendemain de la fermeture du scrutin. Les urnes seront ouvertes par le surintendant des Beaux-Arts, le 21 mars, à une heure, en présence des artistes, qui pourront assister à l'opération sur la présentation de leurs récépissés.
Art. 20. —Pour l'admission de toute oeuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents sera nécessaire.
En cas de partage l'admission sera prononcée.
Art. 21. — Seront reçues sans examen les oeuvres des artistes membres de l'Institut ou décorés de la Légion d'honneur, ou ayant obtenu une médaille aux précédentes Expositions.
CHAPITRE III.
des récompenses.Art. 22. — Le jury désignera les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.
Art. 23. — Ces médailles seront d'une espèce unique de la valeur de 400 francs, sauf ce qui est spécifié à l'art. 26.
Art. 24. — Les propositions des Jurys ne pourront dépasser :
Pour la section de peinture, dessins, etc. ... 40 médailles
Pour la section de sculpture, gravure en médailles ... 15
Pour la section d'architecture ... 6
Pour la section de gravure et de lithographie ... 6Il ne sera plus fait de rappels de médailles ni accordé de mentions honorables.
Art. 25. — Nul artiste ne pourra être proposé pour la décoration s'il n'a obtenu soit l'ancienne médaille de 1re classe, soit l'ancienne médaille de 2e classe suivie d'un rappel, soit l'ancienne médaille de 3e classe deux fois rappelée, soit la médaille nouvelle trois fois répétée.
Cette médaille ne pourra d'ailleurs être décernée plus de trois fois aux même artiste.
Les travaux extraordinaires en dehors de l'Exposition tels que : décoration de monuments publics, conserveront naturellement leurs titres exceptionnels à cette suprême récompense.
Art. 26. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. chacune, pourront être accordées.
Art. 27. — Les récompenses seront distribuées en une séance solennelle, qui sera fixée ultérieurement, et les oeuvres récompensées seront, dès les premiers jours du Salon, désignées au public par des cartels.
L'État consacre à l'acquisition d'oeuvres exposées une somme équivalente au produit des entrées.
Tous les jours de la semaine, le droit d'entrée est de 1 fr. par personne.
Les dimanches, l'entrée sera gratuite.
Paris, le 2 novembre 1864,
Le Sénateur, Surintendant des Beaux-arts, membre de l'Institut,
Cte de Nieuwerkerke.Approuvé :
Le Maréchal Ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts
Vaillant.